On désigne ainsi des substances capables d’avoir un effet toxique particulier sur l’organisme :
Cancérogènes (C)
: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence.
Mutagènes (M) : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
Toxiques pour la reproduction (R) : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
Un décret du 26 octobre ajoute à l’article R 231-58 du code du travail une liste de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour une série d’agents chimiques, il est désormais précisé que c’est « dans la zone de respiration des travailleurs » que les concentrations des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’exposition professionnelle.
Deux arrêtés relatifs aux VLEP sont parus à la même date. Le premier précise les modalités de contrôle du respect des VLEP pour les fibres céramiques réfractaires. Le second établit une nouvelle liste de VLEP indicatives, constituant, elles, des objectifs de prévention, en application de l’article R.232-5-5 du Code du travail.
Au JO du 28 oct. 2007 :
Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat).
Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à la méthode de mesure à mettre en œuvre pour le contrôle de la valeur limite d’exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires.
Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 et établissant la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives en application de l’article R. 232-5-5 du code du travail.