DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS

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I – Affichage des horaires de travail

Pour les salariés occupés selon un horaire collectif, l’employeur est tenu d’afficher cet horaire conformément à l’article L. 620-2 du Code du travail. L’horaire est établi selon l’heure légale, et indique l’heure de commencement et de fin de chaque période de travail. Il convient de mentionner l’heure de prise de poste, l’heure de pause ou des pauses s’il y a lieu, ainsi que l’heure de la fin du poste.

L’horaire doit être affiché avant sa mise en application pour informer les salariés. L’affiche doit être apposée dans chacun des lieux de travail dans lesquels s’applique cet horaire. Il doit y avoir autant d’affiches qu’il y a d’horaires collectifs différents dans un même lieu de travail. S’agissant du personnel occupé en dehors de l’entreprise, l’affichage de ses horaires, s’ils sont collectifs, doit se faire dans l’établissement auquel ce personnel se trouve rattaché.

Un double de l’affiche relative à l’horaire doit être adressé à l’Inspection du travail (article R.620-2 du Code du travail). L’employeur qui ne respecterait pas son obligation en matière d’affichage de l’horaire collectif de travail peut être sanctionné par une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4e classe pouvant aller jusqu’à 750 €. L’article R.632-2 du Code du travail prévoit que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales.

II – Affichage des adresses et numéros de téléphone utiles

Dans l’entreprise, doivent être affichés les adresses et numéros de téléphone :

– du médecin du travail ou du service médical de travail compétent
– des services de secours d’urgence (Pompiers, Samu, Police…)
– de l’inspection du travail compétente et le nom de l’inspecteur du travail compétent.

A défaut d’affichage de tout ou partie des mentions citées ci-dessus, les peines sont identiques à celles prévues en cas de défaut d’affichage des horaires de travail.

III – Affichage relatif aux textes conventionnels applicables

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.135-7 du Code du travail, l’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit en tenir un exemplaire à la disposition du personnel. Le texte précise qu’un avis doit être affiché à ce sujet.

Cet avis doit être affiché sur les lieux de travail à un endroit visible et accessible. Cet avis doit obligatoirement comporter :

– L’intitulé des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’établissement. Le texte précise toutefois que l’employeur n’est pas tenu de donner la liste de tous les accords nationaux interprofessionnels.
– Le lieu où ces textes conventionnels sont tenus à la disposition du personnel.
– Les modalités de consultation de ces textes, celle-ci devant avoir lieu pendant le temps de présence des salariés sur le lieu de travail.

Toute modification ou tout complément aux informations figurant sur cet avis doivent y être portés, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de leur date d’effet.

L’employeur qui ne respecterait pas son obligation en matière d’affichage relatif aux textes conventionnels applicables peut être sanctionné par une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4e classe pouvant aller jusqu’à 750 € (article R.153-1 du Code du travail).

IV – Signalisation relative à l’interdiction de fumer sur les lieux de travail

Il résulte de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, et de son décret d’application n°92-478 du 29 mai 1992, que les lieux de travail sont soumis à l’interdiction de fumer.

Toutefois, l’employeur peut, après consultation du médecin du travail et du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel ou des salariés, établir un plan d’aménagement ou d’organisation permettant de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs, la protection des non-fumeurs étant assurée.

L’article 6 du décret du 29 mai 1992 dispose ce qui suit : « Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux visés (par le décret) et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs ».

Il s’agit des lieux fermés et couverts de l’entreprise, qui sont affectés au travail, ou qui servent à l’ensemble des salariés.

Le texte n’impose pas de forme particulière de signalisation, ni un nombre minimal de panneaux indicateurs. La signalisation doit seulement transmettre les trois messages suivants :

– les lieux où il est interdit légalement de fumer (par exemple, affichage d’un panneau « Défense de fumer Loi du 9 juillet 1976 »)
– le cas échéant, les emplacements mis à la disposition des fumeurs
– enfin, le cas échéant, l’interdiction aux mineurs de moins de seize ans d’accéder aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.

Si la signalisation relative à l’interdiction de fumer n’est pas mise en place, la peine encourue est une amende prévue pour les contraventions de 5e classe pouvant aller jusqu’à 1.500 €.

V – Affichage des dispositions de la loi sur l’égalité professionnelle

Les articles L.123-1 à 123-6, extraits du Code du travail, doivent être affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où sont effectuées les embauches.

VI – Affichage sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Dans les entreprises occupant du personnel féminin, les articles L.140-1 à L.140-6, extraits du Code du travail, doivent être affichés dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où est effectué l’embauchage.

En cas de non-respect de l’obligation d’affichage décrite ci-dessus, la peine encourue est une amende prévue pour les contraventions de 3e classe pouvant aller jusqu’à 450 € (Article R. 154-0 II du Code du travail).

VII – Affichage de l’ordre de départ des congés

La période ordinaire des vacances doit être portée par l’employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié quinze jours avant son départ et doit alors être affiché dans les locaux de l’entreprise (Article D. 223-4 du Code du travail).

VIII – Affichage de l’adresse de la Caisse des Congés Spectacles

Conformément à l’article D.762-10 du Code du travail, dans les locaux des entreprises de production de films, l’employeur est tenu d’afficher à des endroits apparents dans les locaux de son entreprise où s’effectue la paie du personnel, la raison sociale et l’adresse de la Caisse des Congés Spectacles (7 rue du Helder 75440 Paris Cedex 09).

IX – Affichage signalant les sorties de secours et les sorties les plus proches

L’article R.232-12-7 du Code du travail prévoit qu’une signalisation doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.