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Dans quel cas se trouve-t-on en situation de travail isolé ?

Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail peut présenter un caractère dangereux. Il appartient au chef d’entreprise d’analyser les conséquences des risques pour le travailleur isolé lors de l’évaluation des risques.

QUELLES ACTIONS DOIVENT ÊTRE MENÉES PAR L’EMPLOYEUR EN CAS DE TRAVAIL ISOLÉ ?

Lors de l’évaluation des risques, repérer les situations de travail où des personnes sont isolées. Analyser les conséquences des risques pour le travailleur isolé, mais également celles possibles pour d’autres personnes situées à distance.

En s’appuyant sur les principes généraux de prévention, mettre en œuvre des mesures de prévention prioritairement dans l’ordre ci-après :

  • Supprimer le risque.
  • Réduire le risque s’il ne peut être supprimé.

1. Mettre en œuvre des moyens organisationnels, techniques et humains pour supprimer le travail isolé.

2. Si le travail isolé subsiste

  • Diminuer le nombre et la durée des interventions,
  • Aménager les postes, les lieux de travail et leur environnement,
  • Mettre en œuvre des moyens assurant la protection collective,
  • Fournir des protections individuelles,
  • En fonction du poste et de ses spécificités, établir des consignes, former et informer le personnel,
  • Renforcer l’information et la formation pour les personnes sous contrats à durée déterminée ou intérimaires.

3. Mettre en œuvre des moyens d’alerte

  • Doter les travailleurs isolés d’un moyen d’alerte,
  • Assurer une surveillance à distance,
  • Assurer une surveillance par le passage périodique d’une autre personne.

4. Prévoir les actions suivantes

  • Établir un plan d’intervention,
  • Mettre à disposition les matériels nécessaires,
  • Organiser et former les équipes de secours,
  • Informer, former les personnels,
  • Lors d’un changement dans l’organisation du travail, revoir l’évaluation des risques ainsi que la pertinence des mesures de prévention.

Exemple : Les repéreurs ou régisseurs d’extérieurs se trouvent souvent en situation de travail isolé, on ne peut que recommander qu’ils soient systématiquement accompagnés lorsqu’ils se déplacent dans des zones d’intervention potentiellement dangereuses.

Liste des travaux nécessitant la présence d’un surveillant :

Accumulateurs de matières (Arr. 24 mai 1956, art. 3 : JO, 5 juin).
Appareils de levage (D. no 47-1592, 23 août 1947, mod., art. 30 : JO, 26 août).
Ascenseurs et monte-charge (D.10 juill. 1913, mod., art. 11 g : JO, 12 juill.).
Utilisation de ceinture ou baudrier de sécurité (D. no 65-48, 8 janv. 1965, art. 18 : JO, 20 janv.) ;
Manœuvre des véhicules, appareils et engins de chantier (D. no 65-48, 8 janv. 1965, art. 20 : JO, 20 janv.) ;
Manœuvre des appareils de levage (D. no 65-48, 8 janv. 1965, art. 41 : JO, 20 janv.) ;
Travaux souterrains – Treuil (D. no 65-48, 8 janv. 1965, art. 91 : JO, 20 janv.).
Chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés (visibilité) (Arr. 30 juill. 1974, art. 5 : JO, 11 août).
Ouvrages de distribution d’énergie électrique (D. no 82-167, 16 févr. 1982, art. 6 et 9 : JO, 17 févr.) ;
Locaux et emplacements de travail présentant des risques particuliers de chocs électriques (D. no 88-1056, 14 nov. 1988, art. 25 : JO, 24 nov.) ;
Travaux sous tension (D. no 88-1056, 14 nov. 1988, art. 50 : JO, 24 nov.) ;
Travaux exécutés au voisinage de pièces sous tension (D. no 88-1056, 14 nov. 1988, art. 51 et 52 : JO, 24 nov.).
Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (C. trav., art. R. 237-10).
Appareils de levage Utilisation des ponts élévateurs pour l’entretien des véhicules roulants (Arr. 27 juill. 1961 : JO, 15 août).
Utilisation des meules et machines à meuler (Arr. 28 juill. 1961 : JO, 15 août).
Équipements de travail présentant des risques pour la sécurité et la santé (C. trav., art. R. 233-8 et R. 233-9).
Travaux exposant à certains produits, substances ou préparations dangereuses :
Risque chimique (C. trav., art. R. 231-54 à R. 231-55-2) ;
Benzène (C. trav., art. R. 231-58 à R. 231-58-3).

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’employeur doit supprimer ou réduire le risque d’accident des salariés en situation de travail isolé :

En s’appuyant sur les principes généraux de prévention .

En prenant en compte le fait qu’un salarié isolé peut avoir un comportement inadapté face à une situation imprévue.

En prenant en compte la liste des travaux dangereux nécessitant la présence d’un surveillant et de ce fait interdit à un travailleur isolé. Le surveillant est un membre du personnel qui a reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence .

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués les travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence (formation SST).

Organiser la démarche de prévention suite à l’analyse du poste de travail isolé :

  1. Prévention orientée vers l’aménagement du poste de travail.
  2. Prévention individuelle regroupant l’information, la formation ainsi que l’organisation du travail.
  3. S’assurer que toute la chaîne depuis le déclenchement de l’alarme jusqu’à l’arrivée des secours soit fiable.

Prendre contact avec votre assureur afin de connaître les obligations et les mesures qu’il peut vous demander de mettre en œuvre pour continuer à garantir vos installations, les interventions de vos salariés en cas d’accident.

L’INRS vient de publier une brochure ED 985 organisé en quatre parties, ce document expose la problématique du travail isolé, son ampleur et les risques qui y sont associés ; il présente également la prise en compte de l’isolement dans la démarche de prévention de l’entreprise et propose une démarche pour le choix de dispositifs d’alarme (DATI) lorsque de tels équipements sont mis en œuvre.