A compter du 18/12/2009, les employeurs dont les salariés sont exposés à une des substances faisant l’objet d’une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante devront faire réaliser au moins une fois par an, par un organisme accrédité, un contrôle de l’exposition de ces salariés (la liste de ces substances est fixée à l’article R. 4412-149 du Code du travail dont l’acétone, le benzène, les poussières de bois, le toluène etc.).
Références réglementaires
- Décret n° 2009-1570 du 15 déc. 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail.
- Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles.
En application depuis le 18/12/2009 (date de publication au JO)
Définition
Il s’agit de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration ou pouvant donner lieu à une absorption par la peau, d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée. Au niveau réglementaire, la période de référence pour la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) est : soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme). La valeur est exprimée généralement en volume (ppm ou partie par million) ou en poids (mg/m3).
Objectif
L’établissement des VLEP vise à fixer des limites de l’exposition des travailleurs à des agents chimiques tout le long de leur vie professionnelle et que cette exposition n’entraîne à aucun moment des effets néfastes pour leur santé.
Obligations de l’employeur
Depuis le 1er janvier 2010 pour les CMR de catégorie 1 ou 2 disposant d’une VLEP réglementaire, les entreprises doivent faire procéder à des contrôles annuels systématiques destinés à vérifier le respect de ces valeurs limites d’exposition, par un organisme accrédité (art. R. 4412-76 du CdT) et lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs à ces agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).
Il s’agit des six agents chimiques suivants :
- les poussières de bois,
- le benzène,
- le plomb métallique et ses composés,
- le chlorure de vinyle monomère,
- les fibres céramiques réfractaires (FCR),
- le N,N-diméthylacétamide.
En cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle contraignante prévue à l’art. R. 4412-149, l’employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
Pour les agents chimiques dangereux (ACD) non CMR de catégorie 1 ou 2 disposant d’une VLEP réglementaire, le décret crée une obligation de contrôle annuel ou lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs (art. R. 4412-27). C’est en fonction des résultats de l’évaluation des risques réalisée par l’employeur que ces contrôles peuvent s’imposer. Lorsque l’évaluation des risques révèle un risque faible pour la santé des travailleurs, ces contrôles n’ont pas à être effectués (art. R. 4412-12 et R. 4412-13).
À compter du 1er janvier 2012, l’obligation de contrôle annuel par un organisme accrédité est étendue aux agents chimiques ayant une VLEP réglementaire indicative (la liste de ces substances est fixée à l’art. R. 4412-150 du Code du travail).
À compter du 1er janvier 2013, les organismes qui effectuent les contrôles d’exposition doivent être accrédités sur la base des annexes 1 et 2 de l’arrêté du 15 décembre 2009.
Attestation d’exposition
Une attestation d’exposition aux ACD qui présentent un risque pour la santé et aux agents CMR doit être remplie par l’employeur et le médecin du travail. Elle est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif. Un modèle vous est proposé dans la Lettre d’information n°7.
Cette attestation d’exposition facilite le suivi post-exposition et post-professionnel de toute personne qui a été exposée à des ACD qui présentent un risque pour la santé ou à des agents CMR lors de sa vie professionnelle, et présente un intérêt pour la reconnaissance des maladies professionnelles.
L’obligation de substitution
Pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2, la substitution doit être recherchée systématiquement (art. R. 4412-66 du CdT) ce qui revient à proscrire l’emploi de ces agents en milieu professionnel, sauf en cas d’impossibilité technique, l’employeur doit pouvoir justifier des démarches qu’il a entreprises en vue de la substitution de ces CMR, il consigne le résultat de ces recherches dans le document unique d’évaluation des risques.
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) propose un site dédié à la substitution des CMR (www.substitution-cmr.fr/)
Résultats et traçabilité des contrôles
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle techniques sont consignés dans le document unique, ils doivent également être communiqués au médecin du travail et au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel. Ils doivent être tenus à disposition de l’inspection du travail, du médecin-inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (art. R. 4412-30 et art. R. 4412-79).
Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail doivent figurer dans la fiche d’exposition que l’employeur est tenu d’établir pour les travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé (art. R. 4412-41).
Un modèle de fiche d’exposition ainsi qu’un modèle de liste des salariés exposés dans l’entreprise (qui doivent être établis et être à disposition des autorités de contrôle) vous sont proposés dans la Lettre d’information n°7.
Accréditation des organismes
La circulaire rappelle les modalités de l’accréditation des organismes par le COFRAC : les organismes doivent répondre aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025 (exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essai – septembre 2005) ainsi qu’à celles de l’arrêté du 15 décembre 2009. L’organisme d’accréditation, en général le COFRAC, devra notamment vérifier l’indépendance du laboratoire demandant l’accréditation. La liste des organismes accrédités est disponible sur le site internet du COFRAC (Comité français d’accréditation) et choisir la rubrique « Rechercher un organisme accrédité ». Depuis le 1er janvier 2010, les organismes doivent communiquer les résultats des contrôles réalisés pour les faire enregistrer dans la base de données SCOLA gérée par l’INRS. Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2011, la stratégie de prélèvement et le diagnostic de dépassement ou non de la VLEP doivent être efficients.
Encadrement des modalités de réalisation des mesures
Les modalités de réalisation du contrôle technique doivent se dérouler en 4 étapes :
- établissement d’une stratégie de prélèvement,
- réalisation des prélèvements,
- analyse des prélèvements,
- établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP.
L’organisme doit réaliser une visite préalable à l’évaluation initiale afin de collecter des informations sur l’entreprise pour déterminer les conditions d’exposition des travailleurs et établir une stratégie de prélèvement afin d’assurer la représentativité des résultats et la validité du diagnostic. Sur la base des informations recueillies, l’organisme accrédité établit des groupes d’exposition homogène (GEH).
Ensuite, quand la stratégie de prélèvement est établie, l’organisme accrédité réalise une évaluation initiale, comprenant trois campagnes de mesures réparties sur moins d’une année, chaque campagne comprenant trois mesures. Au total, 9 mesures de l’exposition doivent permettre d’évaluer si la VLEP est respectée. Un contrôle périodique de l’exposition est ensuite mis en œuvre, au plus tard un an après la fin de l’évaluation initiale.
Pour que le diagnostic établisse un respect de la VLEP, il faut que les 3 mesures réalisées par GEH donnent un résultat inférieur à un dixième de la VLEP. Si une des mesures est supérieure au dixième de la VLEP, il conviendra de refaire une campagne de 3 mesurages pour le GEH concerné. A noter que lorsque des équipements de protection individuelle doivent être portés, il faut que la valeur à considérer soit la concentration théorique mesurable à l’intérieur du masque ou de tout autre équipement respiratoire, calculée à partir des concentrations mesurées dans l’air des lieux de travail, affectée d’un coefficient de sécurité spécifique à l’équipement de protection utilisé.
Le CCHSCT Cinéma avait interrogé l’inspection du travail pour savoir comment cette procédure pouvait concrètement s’appliquer dans le cadre d’une production cinématographique, où les salariés ne sont embauchés que quelques semaines, dans des locaux et en utilisant des équipements loués également de manière temporaire par l’employeur. L’inspection du travail a seulement rappelé les textes réglementaires en matière de contrôle des VLEP, ce qui semble donc signifier qu’une mesure doit être réalisée chaque fois qu’une exposition avérée à des CMR ou des ACD a lieu.
Pour plus d’informations, voir Lettre d’information n°4, Lettre d’information n°6 et Lettre d’information n°7.