CONDITIONS DANS LESQUELLES UN ASSURÉ EN ARRÊT DE TRAVAIL EST AUTORISÉ À QUITTER SON DOMICILE.

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La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a aligné le dispositif de contrôle des arrêts de travail des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) avec le régime applicable en matière d’assurance maladie (CSS., art. L. 433-1). Auparavant, les obligations des victimes d’AT/MP étaient régies par les articles 104 et 105 du règlement intérieur des CPAM qui ne fixaient pas l’amplitude des heures de sortie autorisées. Le I de l’article 117 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 modifie l’article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, désormais, le droit à l’indemnité journalière AT/MP est subordonné au respect des obligations figurant à l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.

2. Les obligations du bénéficiaire de l’indemnité journalière

Aux termes de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :

  • d’observer les prescriptions du praticien ;
  • de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 du Code de la Sécurité sociale ;
  • de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, selon des règles et des modalités prévues par décret en CE après avis de la Haute Autorité de santé.
  • de s’abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.

3. Précisions sur les autorisations de sortie

Le décret n° 2007-1348 du 12 septembre 2007, publié au Journal officiel le 14 septembre 2007, modifie le régime applicable aux heures de sorties autorisées par le praticien en cas d’arrêt de travail. Auparavant, le médecin fixait librement les plages horaires de sorties autorisées sous réserve de ne pas excéder 3 heures consécutives. Aux termes des dispositions de l’article R. 323-11-1 issues du décret du 12 septembre 2007, le praticien doit indiquer, sur l’arrêt de travail, si les sorties sont autorisées ou non. Si elles ne le sont pas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il doit porter sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.

Une circulaire du 20 février 2008 (circulaire 10/2008) publiée par le département risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie précise que les nouvelles dispositions issues du décret du 12 septembre 2007 relatives aux autorisations de sortie vont être intégrées dans le formulaire « Certificat médical accident du travail maladie professionnelle » (référence S 6909). Dans l’attente de la parution du nouvel imprimé, les praticiens devront compléter manuellement la version du formulaire actuellement en vigueur.