Elle relève de la compétence de l’employeur. Je peux néanmoins, en tant que salarié, contribuer à leur mise en place :
En cas d’infraction aux règles de santé et sécurité au travail, la responsabilité civile et/ou pénale du chef d’entreprise pourra être engagée
Depuis le 1er janvier 2017, la Visite d’information et de prévention (VIP) remplace la visite médicale d’embauche et est effectuée par la médecine du travail. La périodicité des visites est définie par le professionnel de santé en fonction de critères individuels (âge, état de santé, invalidité…) et de mon activité.
Elle sera définie entre 2 et 5 ans au cas par cas. La visite initiale sera planifiée en fonction de la particularité du poste (par exemple : avant l’affectation pour un travailleur de nuit ou âgé de moins de 18 ans ; dans un délai de 3 mois après la prise du poste par défaut, etc.).
Un travailleur affecté à un poste à risque (amiante, poussières, bruit, CMR etc.) bénéficiera d’un suivi individuel renforcé.
Depuis l’Arrêté du 15 octobre 2016, les Dispositions Générales imposent que chaque lieu de tournage et/ou de construction disposent d’un registre de prévention. Ce document m’apportera des informations précieuses sur l’intégration de la prévention à mon activité (risques identifiés, mesures à appliquer, état des matériels, prescriptions des autorités locales, etc.).
L’employeur doit afficher ou communiquer (L3221-1 à L3221-7 du CT) par tout moyen certaines informations qui me seront utiles (cf. décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration).
J’y trouverai notamment les coordonnées de l’inspection du travail, de la médecine du travail, les consignes de sécurité et d’incendie (R4227-34 à R4227-38) et les noms des personnes chargées du matériel de secours et de l’organisation de l’évacuation en cas d’incendie, la liste nominative des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) en cas de travaux dangereux ou encore les modalités d’accès et de consultation du Document Unique.
De même une information sur le harcèlement sexuel doit être rendue accessible aux travailleurs tel que prévu par l’article L1153-5 du code du travail.
Et une augmentation de la fatigue pouvant conduire à un accroissement de l’accidentologie et à des sur-accidents
L’amplitude journalière (repas et temps de préparation inclus) n’excèdera jamais 13h
(1) Disposition d’ordre publique, durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié (L3121-18 du CT)
(2) Durée quotidienne dérogatoire (L3121-19 du CT) prévue en cas de surcroît exceptionnel de l’activité (Titre II, Art 27-Titre III, Art 4.1.1 de la CC)
(3) Guide de la Commission des enfants du spectacle de Paris http://www.ddcs.paris.gouv.fr/content/download/10340/73705/file/Guide de la Commission VF.pdf (pdf :859 ko)
(4) Travaux interdits et réglementés pour les mineurs de moins de 18 ans (L4153-8 et D4153-15 du CT)
(5) Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail (L3163-2 du CT)
(6) En moyenne sur 12 semaines consécutives (Art 25 de la CC et L3121-23 du CT)
(7) En cas de surcroît exceptionnel d’activité et après une demande à l’inspecteur du travail, accompagnée des justifications de ces circonstances exceptionnelles (L3121-21 du CT)
(8) A titre exceptionnel, après accord de l’inspection du travail et avis du médecin du travail (L3162-1 du CT)
(9) Lorsque l’amplitude est de 13 heures (1h de pause repas + 12h de travail effectif quotidien)
(10) Durée minimale prévue par accord collectif (Titre II, Art 35 de la CC, Titre III, Art 4.1.1.2 de la CC) sous réserve du respect de (D3131-3 et D3131-6 du CT)
(11) La durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à douze heures consécutives pour les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans, cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s’ils ont moins de seize ans (L3164-1 du CT)
(12) Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine (L3132-1 du CT)
(13) Dont le dimanche, dérogation prévue en cas d’impératif de tournage ce jour de la semaine, il est interdit en studio (Titre II, Art 25et 41 de la CC – Titre III, Art 3.1.2 de la CC)
(14) Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission des enfants du spectacle (L3164-2 du CT)
(15) Pause obligatoire non fractionnable après 6h00 de travail (L3121-16 du CT)
(16) Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut être supérieure à 4h30 (L3162-3 du CT)
(17) Pause spécifique toutes les trois heures (Titre III, Art 4.1.2 de la CC)
(18) Pause spécifique pour les salariés de l’équipe artistique au plus tard après 5 à 6 heures de travail (Titre III, Art 4.1.2 de la CC)
(19) Pause spécifique pour les artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque au cours d’une période de travail ou de répétitions (Titre III, Art 4.1.2 de la CC)